J.O. 206 du 6 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1309 du 4 septembre 2007 relatif aux greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire)


NOR : JUSC0755768D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 222-4, R. 222-9, R. 226-1, R. 226-2, R. 226-3, R. 226-13 et R. 232-28 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 20 février 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 12 mars 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 4 avril 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 222-4 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du tribunal ou de la cour convoque au moins une fois par an une réunion plénière des agents de greffe de la juridiction. Il l'informe des sujets d'ordre général intéressant le greffe et recueille ses observations. »

Article 2


A l'article R. 222-9 du même code, les mots : « à son tribunal » sont remplacés par les mots : « dans sa juridiction ».

Article 3


L'article R. 226-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le greffe de chaque tribunal administratif comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers et d'autres agents de greffe.

Le greffe de chaque cour administrative d'appel comprend un greffier en chef, des greffiers et d'autres agents de greffe.

Sous l'autorité du chef de juridiction, le greffier en chef encadre les services du greffe et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle. Il assiste le chef de juridiction dans la gestion des agents du greffe ainsi que dans celle des locaux, des matériels et des crédits de la juridiction.

Sous l'autorité du chef de juridiction, du président de section ou du président de chambre, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle pour les dossiers qui lui sont confiés. Il encadre les agents de greffe chargés de le seconder. »

2° Au troisième alinéa, devenant cinquième alinéa, les mots : « des personnels de préfecture » sont remplacés par les mots : « de l'intérieur et de l'outre-mer ».

Article 4


L'article R. 226-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le mot : « employés » est remplacé par le mot : « agents » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre et la répartition des postes offerts aux concours d'accès aux corps de l'intérieur et de l'outre-mer dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont fixés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Lorsque des postes sont offerts dans les greffes, le jury du concours comporte au moins un membre nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. »

Article 5


L'article R. 226-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le mot : « personnels » est remplacé par le mot : « agents » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Leur mise à disposition ne peut être prononcée sans l'accord du vice-président du Conseil d'Etat. »

Article 6


Dans la section II du chapitre VI du titre II du livre II du même code, la division en sous-sections est supprimée et l'article R. 226-7 est abrogé.

Article 7


A l'article R. 226-13 du même code, les mots : « et un greffier adjoint qui a au moins le grade de secrétaire administratif » sont remplacés par les mots : « qui a au moins le grade de secrétaire administratif et, s'il y a lieu, par un greffier adjoint ».

Article 8


L'article R. 232-28 du même code est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « recense les » sont remplacés par les mots : « participe à la détermination des » et les mots : « propose au vice-président du Conseil d'Etat les » par les mots : « à la définition des » ;

2° Au 5°, les mots : « du cadre national des personnels des préfectures » sont remplacés par les mots : « nationales des corps de l'intérieur et de l'outre-mer » et les mots : « de ce cadre » sont remplacés par les mots : « de ces corps » ;

3° Au 6°, les mots : « relatives à l'organisation et au fonctionnement des greffes des tribunaux et des cours, à la répartition de leurs effectifs et à la formation de leurs personnels » sont remplacés par les mots : « intéressant les personnels affectés dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut se faire représenter pour l'exercice des attributions mentionnées aux 5° et 6°. »

Article 9


Le présent décret s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.

Article 10


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 septembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie